Travailler pendant son congé parental

Publié par Romy Ducoulombier  |  Mis à jour le par

Vous avez pris un congé parental et vous souhaitez exercer une activité professionnelle ? Si votre congé parental est défini à temps partiel dans votre entreprise, c'est possible et seulement à cette condition. Explications.

Peut-on travailler en congé parental ?

Les salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prendre un congé parental, et cela à temps complet ou à temps partiel. Si vous avez choisi la formule du congé parental à temps partiel, cela implique que vous devrez travailler au moins 16h par semaine dans votre entreprise et jusqu'à la limite de 80% d'un temps complet. En dehors de cette option, sachez qu'il n'est pas autorisé d'exercer une autre activité de type indépendante (auto-entrepreneur ou autre) ou de toute autre nature pendant un congé parentalà l'exception du métier d'assistant maternel.A l'issue de votre congé parental, vous retrouverez votre précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération plus ou moins équivalente.

Bon à savoir : à chaque renouvellement de votre congé parental, dans la limite de deux renouvellements pris de manière continue, vous pouvez transformer votre congé parental total en congé parental à temps partiel, et vice et versa. Mais, dans le cas d'un temps partiel, vous ne pourrez pas modifier la durée de travail prévue, sauf en cas d'accord de votre employeur si la convention de votre entreprise le prévoit.

Congé parental après un CDD : c'est possible ?

Mon accouchement est prévu après la fin de mon CDD.

Pourrais-je prétendre au congé parental ? 

Claire - Par Internet

Réponse par Maître Thibault Gonggryp, avocat au barreau de Marseille

Si le CDD a pris fin avant la date prévue pour l'accouchement, la question d'un congé maternité ou d'un congé parental ne se posera pas vis-à-vis de votre ancien employeur dans la mesure où l'arrivée à terme d'un CDD met en principe fin aux relations contractuelles, quand bien même le CDD serait suspendu. Concernant la durée, le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant (L.1225-48). Il est initialement prévu pour une durée d'un an, renouvelable deux fois. Cette faculté étant de droit pour les salariés, il est toujours possible de négocier avec votre employeur une durée différente et de prévoir en conséquence un retour dans l'entreprise à une date convenue d'un commun accord. Concernant ce congé, le Code du travail donne au salarié la possibilité d'opter :

- soit pour un congé parental d'éducation, durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

- soit pour une réduction de son temps de travail hebdomadaire, qui doit alors être compris entre seize heures et la durée applicable dans l'établissement.

Si je prends un congé parental à temps partiel, vais-je garder mon emploi ?

Je souhaite prendre un congé parental à temps partiel. J'ai bien noté que je dois retrouver à mon retour à plein temps le même poste ou un poste équivalent. Mais qu'en est-il pendant le mi-temps ? Ma direction a pour projet de contourner mon poste de manière assez peu satisfaisante en ne gardant que la partie de mon poste actuel pour laquelle je suis surqualifié. Existe-t-il un texte sur la consistance du temps partiel par rapport au poste plein précédent ? Rémi - Par Internet

Réponse par Maître Thibault Gonggryp, avocat au barreau de Marseille

Il convient tout d'abord d’indiquer que, dans ce cas, la réduction du temps de travail hebdomadaire doit être comprise entre seize heures et la durée applicable dans l'établissement. En l'occurrence, le seuil minimal de seize heures a été retenu afin que les intéressés continuent de bénéficier des prestations en nature et en espèces du régime d'assurance maladie-maternité (deux cents heures de travail par trimestre minimum). La question de la qualification professionnelle occupée par le salarié pendant cette réduction du temps de travail est plus complexe et n'est l'objet d'aucune règlementation particulière dans le code du travail. Ceci étant précisé, il y a sur-classement contractuel lorsque l'employeur reconnaît au salarié une qualification supérieure à celle résultant des fonctions qu'il exerce réellement. La surqualification par la volonté de l'employeur est admise par la jurisprudence. L'employeur a la faculté de reconnaître au salarié le bénéfice d'une qualification supérieure à celle à laquelle lui ouvrirait droit son emploi, dès lors que cette qualification réserve au salarié des avantages au moins équivalents à ceux attachés aux fonctions effectivement exercées (Cass. soc. 7 novembre 1984 n° 82-41.241 (n° 3052 S), Sté Infracom c/ Gence ; Cass. soc. 17 février 1988 n° 85-42.793 (n° 705 D), Fraisse c/ Baldo). Il importe peu alors que le salarié ne remplisse pas les conditions prévues par la convention collective pour l'exercice de cet emploi. Le salarié est donc fondé à prétendre à la rémunération correspondant à cette qualification par la seule application de son contrat individuel de travail. Par conséquent, au regard de ces dispositions et dans la mesure où vous exerciez déjà les tâches qui vous sont confiées dans le cadre de la réduction de votre temps de travail, il ne semble pas possible de modifier cette affectation, sauf à en faire la demande auprès de votre employeur afin de connaître sa position sur la question.

Congé parental : reprendre son travail dans de bonnes conditions

Je suis actuellement en congé parental à temps plein depuis un an. Lors de son prochain renouvellement en octobre, j'aurais souhaité reprendre le travail 3 jours par semaine. Cependant, mon employeur et moi n'arrivons pas à nous accorder sur les horaires de travail. Pouvez-vous m'informer sur les recours possibles ? S’il n'y en a pas, dois-je démissionner ou puis-je négocier un licenciement ? Melany - Par Internet

Réponse par Maître Thibault Gonggryp, avocat au barreau de Marseille

En principe, l'organisation du travail à temps partiel pendant le congé parental est fixé d'un commun accord des parties, étant entendu que le code du travail fixe une durée minimale de travail hebdomadaire de 16 heures. La fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relèvera en revanche du pouvoir de direction de l'employeur (Cass. soc. 4 juin 2002 n° 00-42.262 (n° 1859 FS-P), Bertelli c/ SARL Soledec : RJS 8-9/02 n° 993, Bull. civ. V n° 189). Le refus du salarié de reprendre son travail à l'horaire fixé par l'employeur, à défaut d'accord des parties, peut être sanctionné par un licenciement disciplinaire. Ce refus n'est cependant pas constitutif d'une faute grave, dès lors que cette proposition de l'employeur n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses (Cass. soc. 1er avril 2003 n° 00-41.873 (n° 1045 FS-P), Palmouries c/ EURL Cabanie D'Aussonne : RJS 6/03 n° 768, Bull. civ. V n° 125).

Deux limites au pouvoir de direction de l'employeur : 1. Le travail à temps partiel, dans le cadre d'un congé parental d'éducation, a pour objectif de permettre au salarié de pourvoir dans de bonnes conditions à l'éducation de son enfant. De plus, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme pose le principe du droit à mener une vie familiale normale. Il en résulte que l'employeur ne peut imposer à une salariée de venir travailler cinq jours par semaine sur un laps de temps court, ce qui engendre d'importantes contraintes de garde de son enfant et de transport, ainsi que des frais lourds pour la rémunération perçue, sans justifier que les restrictions apportées au droit de la salariée de mener une vie familiale normale sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnées au but recherché (CA Chambéry 13 février 2003 n° 01-355, ch. soc., Sté Multiples c/ Martins).

2. Si l'employeur est libre d'aménager la réduction du temps de travail dans le cadre d'un congé parental, il doit le faire dans l'intérêt de l'entreprise, sans volonté maligne et de bonne foi, conformément à l'article 1134 du Code civil. L'employeur n'exécute pas de bonne foi le contrat de travail en procédant à une réduction de l'horaire de travail de tous les jours ouvrables hebdomadaires, alors que la salariée souhaitait ne pas travailler le mercredi, sans opposer à l'intéressée un motif valable tiré de l'intérêt de l'entreprise (CA Versailles 9 mars 2004 n° 03-2636, 6e ch., Sté Franfinance c/ Pierre : RJS 2/05 n° 167).

Concernant la démission, tout dépend de la situation et des causes précises du désaccord, chaque partie devant arguer de motifs légitimes afin de pouvoir valablement justifier sa position, éventuellement devant un conseil de prud'hommes si le litige est porté jusque-là.

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